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20.05.2008

OUVRIR PLUS POUR LIMITER UN DEFICIT CHRONIQUE

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LA PISCINE D'ESPALION : UN OUTIL DE TRAVAIL QUI DOIT ÊTRE MAITRISE.

La responsabilité d'une commune peut-elle être engagée en cas d'accident survenu en utilisant un équipement qu'elle met à disposition de ses administrés -
16 janvier 2002

Toujours en vigueur en avril 2007


1. Quand la victime est usager d’un ouvrage public

Si le plaignant est usager d’un ouvrage public, il est soumis à un régime de responsabilité pour faute. Il est ainsi dispensé de fournir la preuve de la faute de la commune, elle est présumée. Selon la jurisprudence administrative, la victime obtient réparation si le préjudice subi a pour origine un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, étant entendu que la réalisation du dommage constitue une présomption en ce sens dès lors qu’elle a pour cause un ouvrage ou un travail public.

La commune a la possibilité de faire tomber cette présomption en démontrant qu’il lui était impossible d’agir pour prévenir l’accident, la détérioration de l’ouvrage public ayant été brutale et imprévisible. Notons que le juge administratif est dans ce genre de situation très sévère dans l’admission de la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public, et la notion de défaut d’entretien normal est très largement entendue. Au-delà du sens attaché à cette formule, elle englobe le vice de conception de l’ouvrage, ou la simple insuffisance de signalisation à ses abords.

La commune peut également faire valoir la force majeure et la faute de la victime pour s’exonérer totalement ou partiellement de cette responsabilité. Elle peut également invoquer le cas fortuit.

2. Quand la victime est usager du service public

Au vu de la jurisprudence, la responsabilité des personnes publiques, lorsque la victime d’un dommage a la qualité d’usager du service public, est un régime de responsabilité pour faute simple.

La faute de la commune dans une situation de ce type relève de son manquement à ses obligations, et, ou de l’insuffisance de précautions prises. Elle est donc conçue de manière extensive. On peut en fait la définir comme un défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service public, la responsabilité de la commune reflétant son obligation sous-jacente de l’organiser et de le faire fonctionner correctement dans l’intérêt des administrés.

Là encore, la preuve apportée par la commune de la force majeure, du cas fortuit, de la faute de la victime ou du fait d’un tiers lui permet de s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.

3. Conclusion

Une commune voyant sa responsabilité engagée sur le régime de la faute présumée et ou de la faute simple, doit apporter la preuve :

- du bon entretien de l’ouvrage public,

- de l’information suffisante des usagers sur la façon d’utiliser cet ouvrage public,

- du caractère fortuit et exceptionnel de cet accident,

- et de la faute de la victime, ayant fait preuve d’un manquement délibéré des obligations de prudence.




LETTRE ADRESSÉE AU MAIRE CE 20 MAI 2008.









CAVALE CHRISTIAN CE Mardi 20/Mai /2008
Conseiller Municipal
5, Rte des Matelines
12500- ESPALION





Au Maire d’Espalion






Objet : fonctionnement de la piscine municipale








Monsieur,






Il me serait agréable que vous puissiez m’informer par écrit du fonctionnement envisagé de la piscine municipale pour la saison de 2008 :
-heures d’ouvertures
- tarifs des entrées pour les scolaires, le public, les différentes activités annexes.
- la couverture juridique lors de la fréquentation de cet établissement, par des baigneurs en dehors des heures d’ouvertures fixées par le conseil municipal.
Cet établissement étant fortement déficitaire, je vous prie, par ailleurs, de noter ma volonté de tout mettre en œuvre pour réduire ce dernier en ouvrant au maximum l’établissement au public.
Dans l’attente de votre réponse, croyez à l’expression de ma plus parfaite considération.

.CH.CAVIALE.