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02.04.2008
LA LOI ET LES INDEMNITES
mercredi 02 avril 2008
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Les indemnités de fonction
1 – LES INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX
Dans la limite du taux maximum, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire sera fixée à son taux maximal prévu par l’article L. 2123-23 du CGCT, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux montants indiqués à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales. La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a revalorisé les indemnités maximales susceptibles d’être octroyées aux adjoints. Désormais, celles-ci représentent, en moyenne, 40 % du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au maire.
Sauf décision contraire du conseil municipal, une délibération unique peut être prévue pour la durée du mandat en prenant soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l’indice 1015 (ce qui évite d’avoir à reprendre une délibération à chaque revalorisation des indices de la fonction publique).
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son renouvellement. Toute délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux et intercommunaux.
L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire sous forme d’arrêté.
A contrario, un maire suspendu, un adjoint qui n’a pas de délégation ou à qui le maire a retiré sa délégation ne peuvent prétendre au versement d’indemnités de fonction.
Toutefois, la loi a introduit une exception pour les adjoints des communes de plus de 20 000 habitants. En effet, lorsque ceux-ci ont interrompu toute activité professionnelle pour exercer leur(s) mandat(s) et se voient retirer par le maire leur délégation de fonction, la commune continue de leur verser leur indemnité de fonction, pendant une durée maximale de trois mois, dans le cas où ils ne retrouveraient pas immédiatement une activité professionnelle.
Certains conseillers municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction :
- ceux des communes de plus de 100 000 habitants : les indemnités votées pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6% de l’indice 1015 ;
- ceux des communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation d’un conseiller municipal : soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 6% de l’indice 1015, soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans des conditions prévues par l’article L. 2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. Mais en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité
maximale susceptible d’être allouée au maire. 6 7 754,10 € par mois au 1er mars 2002, déduction faite de la cotisation IRCANTEC.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction et qui n’ont pas interrompu toute activité professionnelle et qui, pour cause de maladie, de maternité, de paternité ou d’accident, ne peuvent exercer effectivement leurs fonctions, se voient verser une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui leur était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par leur régime de protection sociale.
Majorations d’indemnités de fonction
Les conseils municipaux de certaines communes (chefs-lieux de département, de canton, d’arrondissement ...., touristiques, thermales .... ou attributaires de la DSU au cours de l’un au moins des 3 exercices précédents) peuvent, dans des limites bien précises, octroyer des majorations d’indemnités de fonction aux élus. La majoration est alors calculée à partir de l’indemnité octroyée et non du maximum autorisé.
Nature juridique de l’indemnité de fonction
« Les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites » mais donnent lieu au versement d’indemnités de fonction, destinées à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. L’indemnité de fonction ne présente le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque. Elle est toutefois soumise à la CSG (contribution sociale généralisée), au RDS (remboursement de la dette sociale), à une cotisation de retraite obligatoire (IRCANTEC), éventuellement à une cotisation de retraite complémentaire et est imposable dans certaines limites ( cf. chapitre fiscalité des indemnités).
Si la nature juridique de l’indemnité de fonction n’a pas encore été légalement définie, il n’en demeure pas moins qu’en l’état actuel des textes : elle ne peut être soumise à cotisations URSSAF (sauf dans un cas bien précis (Cessation d’activité professionnelle pour l’exercice du mandat) ; elle est parfaitement compatible avec le versement d’allocations chômage, d’allocations versées dans le cadre des conventions de pré-retraite progressive et dans celui des conventions d’allocations spéciales du fonds national de l’emploi ; elle ne peut empêcher le versement d’allocations retraite au titre d’une activité professionnelle passée.
La loi ordinaire du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice, l’insaisissabilité partielle des indemnités de fonction perçues par les élus. Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du Code général des collectivités territoriales ne sont désormais saisissables « que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du Code général des impôts » (au 1er mars 2002, cette fraction est égale à 605,56 € par mois).
Modalités de reversement des indemnités de fonction faisant l’objet d’un écrêtement
La loi n° 92-108 du 3 février 1992, relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, a déterminé les règles applicables aux rémunérations et indemnités de fonction susceptibles d’être perçues par les élus locaux. Une circulaire du 15 avril 1992 a précisé les modalités d’application de ces dispositions et notamment les conditions de plafonnement de ces rémunérations et indemnités.
Dans l’état actuel des textes, un élu local qui cumule plusieurs mandats (ou qui représente sa collectivité dans un établissement public local) ne peut recevoir au titre de ses mandats un montant total de rémunération supérieur à une fois et demie l’indemnité parlementaire (soit 7754,10 € par mois au 1er mars 2002).
La circulaire du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992 offre aux maires la possibilité de reverser aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux qui les suppléent ou qu’ils ont désignés expressément la part de l’indemnité qui fait l’objet d’un écrêtement.
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