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13.03.2008
DES METHODES QUI MERITENT DES SANCTIONS
Doit-on tout accepter et tout tolérer à Espalion ? De vieilles pratiques et de vieilles habitudes semblent coutumières à Espalion. Ces pratiques sont nombreuses et nous avons atteint le paroxysme ce dimanche 9 mars à 3 heures du matin ! En effet, certains espalionnais se sont autorisés à injurier, menacer de mort un nouveau conseiller municipal. Trop c'est trop ! Qui sont les auteurs de ces pratiques ? Vous allez le savoir sans trop tarder et vous serez surpris voire choqués ! Deux personnes menacées en pleine nuit par des irresponsables ne tolérant pas la moindre opposition qui n'hésitent pas à menacer les candidats Républicains et Démocrates de mort à leurs domiciles à 3heures du matin et cela à plusieurs reprises.
J'ai déposé plainte auprès du Procureur de la République.
Voici les peines prévues pour un tel délit: [ TORTURES ] [ VIOLENCES ] [ MENACES ]
CODE PENAL (Partie législative)
Paragraphe 3 : Des menaces
Article 222-17
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18-1
(inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 7 Journal Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12:05 Publié dans Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


